Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Redevance d’usage calculée en fonction de la mesure de la façade
Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
165Abrogé : 2021, ch. 44, art. 4
2021, ch. 44, art. 4
Redevance d’usage calculée en fonction de la mesure de la façade
165Lorsque la redevance d’usage prévue au paragraphe 164(4) est basée sur la façade du bien bénéficiant du service fourni, le calcul de l’imposition de la façade est déterminé comme suit :
a) sauf disposition contraire de la présente loi, chaque bien-fonds concerné est imposé selon la longueur réelle en mètres de sa façade;
b) lorsqu’il s’agit de lots faisant coin et de lots de forme triangulaire ou irrégulière situés à la jonction ou à l’intersection de rues, une réduction suffisante est apportée à l’imposition spéciale sur la façade qui leur serait normalement applicable, compte tenu de leur situation, de leur valeur et de leur superficie en comparaison avec les autres lots, de sorte à établir une imposition juste et équitable;
c) lorsque, pour une raison quelconque, tout ou partie d’un lot est considéré comme impropre à la construction, une réduction suffisante est apportée à l’imposition spéciale sur la façade qui eût été normalement applicable, pour qu’elle soit considérée juste et équitable en comparaison avec l’imposition qui grève les lots propres à la construction;
d) s’agissant d’un lot ne faisant pas coin dont deux de ses limites sont attenantes à des ouvrages et dont ses dimensions ou sa nature ne nécessitent pas l’exécution de tout ou partie de tels ouvrages, une réduction au titre des ouvrages non nécessaires, aussi longtemps qu’ils ne le sont pas, est apportée également dans l’imposition spéciale sur la façade qui normalement lui eût été applicable, d’une valeur suffisante de sorte à établir une imposition juste et équitable;
e) la réduction s’opère en déduisant de la longueur totale de la façade du lot assujetti à l’imposition particulière sur la façade un nombre de pieds suffisant pour assurer cette réduction, mais c’est le lot entier qui est soumis à l’imposition spéciale ainsi réduite.
Redevance d’usage calculée en fonction de la mesure de la façade
165Lorsque la redevance d’usage prévue au paragraphe 164(4) est basée sur la façade du bien bénéficiant du service fourni, le calcul de l’imposition de la façade est déterminé comme suit :
a) sauf disposition contraire de la présente loi, chaque bien-fonds concerné est imposé selon la longueur réelle en mètres de sa façade;
b) lorsqu’il s’agit de lots faisant coin et de lots de forme triangulaire ou irrégulière situés à la jonction ou à l’intersection de rues, une réduction suffisante est apportée à l’imposition spéciale sur la façade qui leur serait normalement applicable, compte tenu de leur situation, de leur valeur et de leur superficie en comparaison avec les autres lots, de sorte à établir une imposition juste et équitable;
c) lorsque, pour une raison quelconque, tout ou partie d’un lot est considéré comme impropre à la construction, une réduction suffisante est apportée à l’imposition spéciale sur la façade qui eût été normalement applicable, pour qu’elle soit considérée juste et équitable en comparaison avec l’imposition qui grève les lots propres à la construction;
d) s’agissant d’un lot ne faisant pas coin dont deux de ses limites sont attenantes à des ouvrages et dont ses dimensions ou sa nature ne nécessitent pas l’exécution de tout ou partie de tels ouvrages, une réduction au titre des ouvrages non nécessaires, aussi longtemps qu’ils ne le sont pas, est apportée également dans l’imposition spéciale sur la façade qui normalement lui eût été applicable, d’une valeur suffisante de sorte à établir une imposition juste et équitable;
e) la réduction s’opère en déduisant de la longueur totale de la façade du lot assujetti à l’imposition particulière sur la façade un nombre de pieds suffisant pour assurer cette réduction, mais c’est le lot entier qui est soumis à l’imposition spéciale ainsi réduite.